🦕 Article A 243 1 Du Code Des Assurances
Larticle A 243-1-A 3ème du code des assurances précise que la déclaration de sinistre doit comporter au moins les éléments suivants afin que la déclaration de sinistre soit constituée : numéro du contrat d’assurance et le cas échéant, celui de l’avenant ;
Louverture de chantier est définie à l'annexe I à l'article A 243-1 du code des assurances ; - aux travaux réalisés en France Métropolitaine et dans les DROM ; - aux chantiers dont le coQt total de construction H.T. tous corps d'état (honoraires compris), déclaré par le maître d'ouvrage, n'est pas supérieur à la somme de 26 000 000 € . Cette somme est illimitée en présence d
Larticle L 114.2 du Code des assurances énonce en effet que “ Aux termes de l'annexe II- B à l’article A.243-1 du Code des assurances, il se rend dans un premier temps sur les lieux du sinistre pour procéder aux premières constatations : - il constate alors la réalité et la matérialité du sinistre ;-l’expert recherche les circonstances de la survenance du sinistre ainsi
Ceque dit la loi à propos de la transmission du rapport de l'expert. Le code des assurances contraint l'assureur à transmettre rapidement les rapports d'expert dans le cadre de l'assurance des travaux de bâtiment (dommage ouvrage) : Ce sont les articles a 243-1 b 2°b et 3°b. Dans les autres cas, il est nécessaire d'user de l'article 1315 alinéa 2 du code civil, qui dispose que
mqTxpk. Pour mémoire, l'article A 243-1, annexe II du Code des assurances relatif aux clauses types applicables aux contrats d'assurance dommage impose à l’assuré de notifier sa déclaration de sinistre par écrit, soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception».L’article L 242-1 du code des assurances prévoit quant à lui qu’à compter de la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur dispose d'un délai de 60 jours pour notifier sa décision à l'assuré quant au principe de la mise en jeu de la il ressort de l’article A 243-1, annexe II-B-2°-c du code précité que si l’assureur ne respecte pas ce délai, la garantie est automatiquement acquise à l'assuré qui peut engager les dépenses correspondant à l'exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des Une société ayant fait construire un hôtel avait signalé par courriel un sinistre relatif à un ascenseur à son courtier d'assurance. Ce dernier déclare le sinistre le 16 août 2007, par télécopie, à l'assureur dommages-ouvrage lequel désigne un expert. Au vu du rapport d'expertise, l'assureur refuse de prendre en charge le sinistre au motif qu’il s'agit d'une panne qui affecte un élément d'équipement. Aussi, le maître de l'ouvrage l'a-t-il assigné en indemnisation soutenant que la garantie de l'assureur lui est acquise dans la mesure où ce dernier ne l'a pas contestée dans le délai de 60 jours, ouvert par la déclaration de sinistre faite par cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la télécopie étant un moyen de communication dématérialisée, elle ne répond pas aux exigences de l'article A 243-1, annexe II du Code des assurances. Par conséquent, le délai de 60 jours dont dispose l'assureur pour prendre parti a été ouvert non pas le 16 août date de la télécopie, mais le 29 août, jour de l'envoi par l'assureur de sa décision de nommer l'expert. L'assureur ayant notifié à l'assuré son refus de prendre en charge le coût du sinistre le 18 octobre 2007, la notification a bien eu lieu dans le délai de 60 jours. Apport de l’arrêt La haute juridiction a confirmé la position de la cour d’appel et jugé que la déclaration de sinistre faite par télécopie ne remplit pas les conditions d'exigence d'un écrit fixées par l'article A 243-1, annexe II du Code des décision n’est nullement surprenante, la cour de cassation ayant jugé à plusieurs reprises que les dispositions des articles L 242-1 et A 243-1, annexe II du Code des assurances étaient d'ordre public cour de cassation, 3e chambre civile 23 juin 2004 no Bull. civ. III no 124.Cour de cassation 3e chambre civile 6 juin 2012 n° n° 704 FS-PB, Société Lilloise d'investissement hôtelier c/ Société Covea Risks
suite page 2 A. ― Obligations de l’assuré 1° L’assuré s’engage a A fournir à l’assureur, sur sa demande, la preuve de l’existence des contrats d’assurance de responsabilité décennale souscrits par les réalisateurs et le contrôleur technique ; b A lui déclarer les réceptions de travaux, ainsi qu’à lui remettre dans le mois de leur prononcé, le ou les procès-verbaux desdites réceptions, ainsi que le relevé des observations ou réserves demeurées non levées du contrôleur technique ; c A lui adresser un dossier technique comportant au moins les plans et descriptifs de l’ensemble des travaux effectivement réalisés, dans le délai maximal d’un mois à compter de leur achèvement ; d A lui notifier dans le même délai, le constat de l’exécution des travaux éventuellement effectués au titre de la garantie de parfait achèvement au sens de l’article 1792-6 du code civil ainsi que le relevé des observations ou réserves demeurées non levées du contrôleur technique ; e A lui faire tenir la déclaration de tout arrêt de travaux devant excéder trente jours ; f A communiquer les avis, observations et réserves du contrôleur technique, simultanément, tant à l’assureur qu’au réalisateur concerné, et à ne pas s’opposer à ce que l’assureur puisse, à ses frais, demander au contrôleur technique, sous son couvert, les informations complémentaires dont il estimerait avoir besoin pour l’appréciation des risques assurés. Dans le cas où il n’est pas lui-même le maître de l’ouvrage, l’assuré s’engage à obtenir de celui-ci que les avis, observations et réserves du contrôleur technique soient pareillement communiqués à l’assureur et au réalisateur concerné, et que, dans les mêmes conditions, l’assureur puisse demander au contrôleur technique les informations complémentaires dont il estimerait avoir besoin pour l’appréciation des risques assurés. 2° En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur. La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu’elle comporte au moins les renseignements suivants ― le numéro du contrat d’assurance et, le cas échéant, celui de l’avenant ; ― le nom du propriétaire de la construction endommagée ; ― l’adresse de la construction endommagée ; ― la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ; ― la date d’apparition des dommages ainsi que leur description et localisation ; ― si la déclaration survient pendant la période de parfait achèvement au sens de l’article 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuée au titre de la garantie de parfait achèvement. A compter de la réception de la déclaration de sinistre, l’assureur dispose d’un délai de dix jours pour signifier à l’assuré que la déclaration n’est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants susvisés. Les délais visés à l’article L. 242-1 du présent code commencent à courir du jour où la déclaration de sinistre réputée constituée est reçue par l’assureur. 3° L’assuré s’engage à autoriser l’assureur à constater l’état d’exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait l’objet d’une indemnisation en cas de sinistre. 4° Pour permettre l’exercice éventuel du droit de subrogation ouvert au profit de l’assureur par l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assuré s’engage également a A autoriser l’assureur à accéder à tout moment au chantier pendant la période d’exécution des travaux de construction, jusqu’à l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement au sens de l’article 1792-6 du code civil, et, à cet effet, à prendre les dispositions nécessaires dans les contrats et marchés à passer avec les réalisateurs ayant la responsabilité de la garde du chantier. En cas de sinistre survenant au-delà de la date d’expiration de la garantie de parfait achèvement, l’assuré s’engage à accorder à l’assureur toutes facilités pour accéder aux lieux du sinistre ; b En cas de sinistre, à autoriser les assureurs couvrant la responsabilité décennale des réalisateurs, des fabricants au sens de l’article 1792-4 du code civil, et du contrôleur technique à accéder aux lieux du sinistre sur l’invitation qui leur en est faite par la personne désignée au paragraphe B 1°, a ; c A autoriser ladite personne à pratiquer les investigations qui lui apparaîtraient nécessaires en vue de l’établissement, à l’intention de l’assureur, d’un rapport complémentaire qui, reprenant les conclusions du rapport d’expertise défini au paragraphe B 1°, c et b en approfondit, en tant que de besoin, l’analyse, en vue notamment de la recherche des faits générateurs du sinistre et des éléments propres à étayer le recours de l’assureur. B. ― Obligations de l’assureur en cas de sinistre 1° Constat des dommages, expertise a Sous réserve des dispositions du d ci-dessous, les dommages sont constatés, décrits et évalués par les soins d’un expert, personne physique ou morale, désigné par l’assureur. L’expert peut faire l’objet d’une récusation dans les huit jours de la notification à l’assuré de sa désignation. En cas de seconde récusation par l’assuré, l’assureur fait désigner l’expert par le juge des référés. Lorsque l’expert est une personne morale, celle-ci fait connaître aux parties le nom de la ou des personnes physiques chargées d’effectuer la mission donnée, en son nom et sous sa responsabilité. Lors de la première demande de récusation, les délais d’instruction et de règlement de sinistre prévus ci-après par la présente clause-type sont augmentés de dix jours. En cas de désignation de l’expert par le juge des référés, ces mêmes délais sont augmentés de trente jours. Les opérations de l’expert revêtent un caractère peut se faire assister ou représenter. Les observations éventuelles de l’assuré sont consignées dans le rapport de l’expert ; b L’assureur s’engage envers l’assuré à donner à l’expert les instructions nécessaires pour que les réalisateurs, les fabricants au sens de l’article 1792-4 du code civil et le contrôleur technique, ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilité décennale et celle de l’assuré soient, d’une façon générale, consultés pour avis par ledit expert, chaque fois que celui-ci l’estime nécessaire et, en tout cas, obligatoirement avant le dépôt entre les mains de l’assureur de chacun des deux documents définis en c, et soient, en outre, systématiquement informés par lui du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités ; c La mission d’expertise définie en a est limitée à la recherche et au rassemblement des données strictement indispensables à la non-aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis. Les conclusions écrites de l’expert sont, en conséquence, consignées au moyen de deux documents distincts c. a un rapport préliminaire, qui comporte l’indication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires à la non-aggravation des dommages, compte tenu, s’il y a lieu, des mesures conservatoires prises par l’assuré, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les caractéristiques techniques du sinistre, permettant à l’assureur de se prononcer dans le délai prévu au paragraphe 2°, a, sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat ; c. b un rapport d’expertise, exclusivement consacré à la description des caractéristiques techniques du sinistre et à l’établissement des propositions, descriptions et estimations, concernant les différentes mesures à prendre et les différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages constatés ; d L’assureur n’est pas tenu de recourir à une expertise lorsque, au vu de la déclaration de sinistre ― il évalue le dommage à un montant inférieur à 1 800 euros ― ou ― la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée. Lorsqu’il décide de ne pas recourir à une expertise, l’assureur notifie à l’assuré son offre d’indemnité ou sa décision de refus de garantie dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre réputée constituée. En cas de contestation de l’assuré, celui-ci peut obtenir la désignation d’un expert. La notification reproduit de façon apparente l’alinéa précédent. 2° Rapport préliminaire, mise en jeu des garanties, mesures conservatoires a Dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre réputée constituée, l’assureur, sauf s’il a fait application des dispositions du deuxième alinéa du d du 1°, sur le vu du rapport préliminaire établi par l’expert, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du communique à l’assuré ce rapport préliminaire, préalablement ou au plus tard lors de cette notification ; Toute décision négative de l’assureur, ayant pour effet de rejeter la demande d’indemnisation, doit être expressément motivée. Si l’assureur ne conteste pas la mise en jeu des garanties du contrat, la notification de sa décision comporte l’indication du montant de l’indemnité destinée à couvrir les dépenses correspondant à l’exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages. Cette indemnité tient compte, s’il y a lieu, des dépenses qui ont pu être précédemment engagées par l’assuré lui-même, au titre des mesures conservatoires. b L’assureur prend les dispositions nécessaires pour que l’assuré puisse être saisi du rapport préliminaire en temps utile et, en tout cas, dans un délai compatible avec celui qu’il est lui-même tenu d’observer en vertu du paragraphe a ; c Faute, pour l’assureur, de respecter le délai fixé au paragraphe a, et sur simple notification faite à l’assureur, les garanties du présent contrat jouent pour ce qui concerne le sinistre déclaré, et l’assuré est autorisé à engager les dépenses correspondant à l’exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages, dans la limite de l’estimation portée dans le rapport préliminaire de l’expert. Si, dans le même délai, l’assuré n’a pu avoir connaissance du rapport préliminaire, il est autorisé de la même manière à engager les dépenses en cause dans la limite de l’estimation qu’il a pu en faire lui-même. 3° Rapport d’expertise, détermination et règlement de l’indemnité a L’assureur, sauf s’il a fait application des dispositions du deuxième alinéa d du 1° sur le vu du rapport d’expertise, notifie à celui-ci ses propositions quant au montant de l’indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des communique à l’assuré ce rapport d’expertise, préalablement ou au plus tard lors de cette notification. Ces propositions font l’objet d’une actualisation ou d’une révision de prix selon les modalités prévues à cet effet aux conditions particulières ; elles sont obligatoirement ventilées entre les différents postes de dépenses retenus et appuyées des justifications nécessaires, tant en ce qui concerne les quantités que les prix unitaires. Elles comprennent, outre les dépenses de travaux proprement dits, les frais annexes nécessaires à la mise en œuvre desdits travaux, tels qu’honoraires, essais, analyses, ainsi que les taxes applicables. Elles tiennent compte, s’il y a lieu, des dépenses qui ont pu être précédemment engagées ou retenues, ainsi que des indemnités qui ont pu être antérieurement versées au titre des mesures conservatoires ; b Au cas où une expertise a été requise, l’assureur prend les dispositions nécessaires pour que l’assuré puisse être saisi du rapport d’expertise en temps utile ; c En tout état de cause, l’assuré qui a fait connaître à l’assureur qu’il n’acquiesce pas aux propositions de règlement dont il a été saisi, s’il estime ne pas devoir cependant différer l’exécution des travaux de réparation, reçoit sur sa demande, de l’assureur, sans préjudice des décisions éventuelles de justice à intervenir sur le fond, une avance au moins égale aux trois quarts du montant de l’indemnité qui lui a été notifié selon les modalités définies en a. Cette avance, forfaitaire et non revalorisable, et à valoir sur le montant définitif de l’indemnité qui sera mise à la charge de l’assureur, est versée en une seule fois, dans un délai maximum de quinze jours courant à compter de la réception, par l’assureur, de la demande de l’assuré. L’assuré s’engage à autoriser l’assureur à constater l’exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait l’objet d’une avance ; d Si l’assuré ayant demandé le bénéfice des dispositions du paragraphe c n’a pas reçu, dans le délai fixé au même paragraphe, les sommes représentatives de l’avance due par l’assureur, il est autorisé à engager les dépenses afférentes aux travaux de réparation qu’il entreprend, dans la limite des propositions d’indemnisation qui lui ont été précédemment notifiées. 4° L’assureur est tenu de notifier à l’assuré, pour l’information de celui-ci, la position définitive que, sur le vu du rapport complémentaire, il estime devoir prendre en ce qui concerne l’exercice du droit de subrogation ouvert à son profit par l’article L. 121-12. A N N E X E I I I À L’ARTICLE A. 243-1 DU CODE DES ASSURANCES CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS COLLECTIFS DE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE SOUSCRITS POUR LE COMPTE DE PLUSIEURS PERSONNES ASSUJETTIES À L’OBLIGATION D’ASSURANCE MENTIONNÉE AUX ARTICLES L. 241-1 ET L. 241-2, EN COMPLÉMENT DES CONTRATS INDIVIDUELS GARANTISSANT LA RESPONSABILITÉ DÉCENNALE DE CHACUNE DE CES PERSONNES Nature de la garantie Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel les assurés, désignés aux conditions particulières, ont contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L. 243-1-1 II du présent code, lorsque la responsabilité de l’un ou plusieurs des assurés est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité. Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires. Montant de la garantie clause-type applicable aux seuls contrats relevant de l’article L. 243-9 du présent code Dans le cas des travaux de construction destinés à un usage autre que d’habitation, le montant de la garantie est établi selon les modalités prévues aux conditions particulières et ne peut être inférieur pour l’ouvrage au coût total de la construction déclaré par le maître de l’ouvrage ou au montant prévu au I de l’article R. 243. 3 du présent code, si le coût total de la construction déclaré par le maître de l’ouvrage excède ce montant. Les conditions particulières précisent les modalités de reconstitution de la garantie après sinistre. Le coût total de la construction s’entend du montant définitif des dépenses de l’ensemble des travaux afférents à la réalisation de l’opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et s’il y a lieu travaux supplémentaires compris. Ce coût intègre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l’article L. 243-1-1 du présent code. En aucun cas ce coût ne peut comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître de l’ouvrage au titre d’une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement ni se trouver amputé des pénalités pour retard infligées à l’entrepreneur responsable d’un dépassement des délais contractuels d’exécution. Cette garantie est revalorisée selon les modalités prévues aux conditions particulières, pour tenir compte de l’évolution des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre. Durée et maintien de la garantie dans le temps Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur les assurés en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux de construction de l’ouvrage désigné aux conditions particulières. La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente. Franchise au sens du présent contrat Pour chacun des assurés, le contrat garantit le montant des travaux de réparation au-delà d’une franchise absolue définie aux conditions particulières, laquelle est égale au plafond de garantie des contrats individuels souscrits par chacun des assurés, après ajustement de ce plafond en tant que de besoin. La franchise est opposable à tous. L’assuré s’oblige à couvrir la portion du risque constituée par cette franchise par un ou plusieurs contrats individuels d’assurance de responsabilité décennale comportant des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types mentionnées à l’annexe I de l’article A. 243-1 du présent code. Cette franchise est revalorisée selon les mêmes modalités que celles prévues aux conditions particulières des contrats individuels pour les montants de garanties de ces contrats. Exclusions La garantie du présent contrat ne s’applique pas aux dommages résultant exclusivement a Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l’assuré ; b Des effets de l’usure normale, du défaut d’entretien ou de l’usage anormal ; c De la cause étrangère. Déchéance L’assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d’inobservation inexcusable des règles de l’art, telles qu’elles sont définies par les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalant à celui des normes françaises. Pour l’application de cette déchéance, il faut entendre par assuré, soit le souscripteur personne physique, soit le chef d’entreprise ou le représentant statutaire de l’entreprise s’il s’agit d’une entreprise inscrite au répertoire des métiers, soit les représentants légaux ou dûment mandatés de l’assuré lorsque celui-ci est une personne morale. Cette déchéance n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités. Fait à Paris, le 19 novembre 2009. Christine Lagarde
Cass, 3ème civ, 16 novembre 2017, n° 16-20211 Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances, dans leur rédaction applicable en la cause. Attendu, selon l’arrêt attaqué Rouen, 16 mars 2016, que M. X… et Mme Y…, maîtres de l’ouvrage, ont, sous la maîtrise d’œuvre de Mme Z…, confié à différents intervenants, dont la société Urando, chargée de la pose et de l’installation d’un système de chauffage et assurée par la société Mutuelles du Mans assurances IARD les MMA, la construction d’une maison individuelle ; que, des désordres ayant été constatés, M. X… et Mme Y… ont, après expertise, assigné en réparation Mme Z…, les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs ; Attendu que, pour rejeter leurs demandes à l’encontre des MMA, l’arrêt retient que, s’il est exact que la notion d’ouverture de chantier à la date à laquelle l’entreprise doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour la responsabilité décennale doit d’entendre comme le commencement effectif des travaux confiés à l’assuré, il en va différemment lorsque l’assureur, comme il en a la possibilité, a inclus dans la police une clause prévoyant que la date d’ouverture de chantier est celle de la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier, qu’il résulte de l’article 8 2 des conditions générales du contrat produites aux débats et dont la teneur n’est pas contestée, sous le titre conditions d’application des garanties », que la date réglementaire de l’ouverture du chantier ou, à défaut de DROC, le début d’exécution des travaux doit intervenir dans la période de validité des assurances », que, l’avenant incluant l’activité de chauffagiste ayant été signé le 8 décembre 2005, la garantie décennale pour cette activité n’était applicable au profit de la société Urando que pour les chantiers d’installation de chauffage dont la DROC, à supposer qu’il en existe une, serait postérieure à cette date, qu’il résulte des pièces versées aux débats qu’une déclaration réglementaire d’ouverture de chantier a été faite le 15 novembre 2005 et qu’en conséquence, l’activité de chauffagiste de la société Urando au titre de ce chantier n’était pas garantie en responsabilité décennale par les MMA ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte des textes précités, qui sont d’ordre public, et des clauses types applicables au contrat d’assurance de responsabilité pour les travaux de bâtiment figurant l’annexe 1 de l’article A. 243-1, que l’assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d’assurance et que cette notion s’entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l’assuré, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; » Le cabinet ANTARIUS AVOCATS consacre exclusivement ses activités au droit immobilier, droit de la construction, droit de l’urbanisme, droit des marchés publics et droit des assurances, avec une équipe d’avocats et de juristes expérimentés et enthousiastes. Voir tous les articles de Antarius Avocats.
Par Laurent Karila, le 3 avril 2010. - PUBLICITÉ - Le système d’assurance obligatoire impose aux maîtres d’ouvrage de souscrire une police d’assurance dommages ouvrage DO et aux constructeurs de souscrire une police d’assurance de responsabilité civile décennale RCD, l’une et l’autre polices devant obligatoirement comporter des clauses-types figurants en annexes de l’article A. 243-1 du Code des assurances qui vient d’être actualisé suite à l’entrée en vigueur de l’Arrêté du 19 novembre 2009, paru au Journal officiel du 27 novembre 2009. Les principaux apports de ces clauses-types consistent 1. En l’ajout d’une annexe III consacrée aux clauses-types applicables aux contrats collectifs de responsabilité civile décennale visés à l’article R. 243-1 du Code des assurances ; les dits contrats collectifs étant souscrits par la collectivité des constructeurs en complément de leurs propres polices d’assurance garantissant individuellement leur responsabilité. Il y est dit que pour chacun des assurés, le contrat garantit le montant des travaux de réparation au-delà d’une franchise absolue définie aux conditions particulières, laquelle est égale au plafond de garantie des contrats individuels souscrits par chacun des assurés après ajustement de ce plafond en tant que de besoin. » 2. En la reprise de la légalisation des plafonds de garantie dans les contrats d’assurance DO et RCD hors habitation qui avait été introduite par la loi du 30 décembre 2006 instituant un nouvel article L. 243-9, puis par la loi du 8 juillet 2008 et le décret du 22 décembre 2008 ; le montant de la garantie pouvant désormais être limité au coût de la construction déclaré par le maître d’ouvrage ou à 150 millions si l’ouvrage est d’un coût supérieur. 3. En des clarifications quant à la question de l’intégration des existants, puisque les trois annexes précisent désormais que les obligations d’assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l’ouverture de chantier, à l’exception de ceux qui sont totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles. 4. En une définition de l’ouverture de chantier puisqu’elle doit désormais s’entendre comme une date unique applicable à l’ensemble de l’opération de construction et qui correspond soit à la date de la déclaration d’ouverture de chantier pour les travaux nécessitant la délivrance d’un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d’un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux. Ces nouvelles clauses ne s’appliquent pas aux contrats en cours. Elles s’appliquent à tous les contrats conclus ou reconduits postérieurement au 27 novembre 2009, date de publication de l’arrêté.
article a 243 1 du code des assurances